

Les relations entre franchiseur et franchisé reposent sur une pièce essentielle : le contrat. Un bon contrat étant le meilleur garant de la réussite des deux partenaires, il faut en lire attentivement les clauses.
Les informations que le franchiseur doit fournir au futur franchisé avant l'accord définitif sont prévues par la loi Doubin de 1989 et le décret du 4 avril 1991. Il s'agit principalement de :
- l'identité du franchiseur (adresse, dirigeants, capital, domiciliation bancaire, date de création du réseau), des droits sur la marque, des comptes annuels des deux derniers exercices et de l'évolution du réseau au cours des cinq dernières années (ces informations sont importantes pour connaître le dynamisme du réseau) ;
la présentation détaillée du réseau d'exploitants actuels, avec la liste des 50 entreprises du réseau les plus proches du lieu d'exploitation du futur franchisé ;
- la présentation de l'état général et local du marché, des produits ou des services qui font l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ;
- la durée du contrat, ses conditions financières (droit d'entrée, redevance, dépenses et investissements spécifiques que le franchisé devra engager...), les conditions de renouvellement, les modalités de résiliation et le champ des exclusivités.
Le non-respect de cette information préalable est sanctionné civilement et pénalement, mais attention car l'annulation du contrat de franchise pour défaut d'information n'est pas toujours facile à obtenir devant les tribunaux.
> Bon à savoir : pour les informations qu'il donne au franchisé au-delà de son obligation légale, le franchiseur est tenu à une obligation de moyens et non de résultat : lorsqu'il fournit une étude du marché local, cette étude doit simplement présenter le marché de façon sincère. De même, lorsqu'il transmet des comptes d'exploitation prévisionnels, sa responsabilité ne peut être engagée que dans le cas où ces prévisions seraient grossièrement erronées ou trompeuses.
Le contrat de franchise est souvent précédé d'un précontrat ou « contrat d'option », qui réserve au franchisé une zone géographique avant que celui-ci ne s'engage définitivement. Ce précontrat comporte des obligations pour le franchiseur et le franchisé.
- Il doit prévoir les conditions dans lesquelles le futur franchisé pourra lever l'option ainsi que les conditions de renonciation. Il doit prévoir également la nature de l'assistance qui sera donnée par le franchiseur au futur franchisé pendant la durée de l'option, le prix de la réservation, les clauses principales du contrat définitif qui sera signé, et le tribunal compétent en cas de litige.
- Durant cette période, le franchiseur ne doit pas rechercher un autre franchisé pour la même zone. Le candidat franchisé doit pour sa part s'engager à une totale confidentialité et à la non-divulgation des renseignements qu'il reçoit sur le réseau pendant cette période.
Les contrats de franchise sont conclus pour une durée déterminée qui ne doit pas dépasser dix ans lorsqu'ils contiennent une clause d'exclusivité d'approvisionnement. Généralement, la durée est fixée entre trois et sept ans. Elle peut atteindre quinze ans dans des franchises « lourdes », comme l'hôtellerie par exemple.
Dans tous les cas, la durée du contrat doit être suffisante pour permettre au franchisé de pouvoir amortir les agencements et les mobiliers imposés par le franchiseur, ces éléments pouvant difficilement être réutilisés ensuite.
De même, lorsqu'un droit d'entrée dans le réseau est exigé, le franchisé doit disposer d'une durée suffisante pour pouvoir l'amortir.
> Bon à savoir : la moyenne raisonnable d'un contrat de franchise, en fonction de l'investissement initial, est estimée à cinq ans.
