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Contrats et litiges 

Surveillance : faire appel à un détective privé, est-ce légal ?

Vol, contrefaçon, salarié tire-au-flanc : les situations pour lesquelles un dirigeant peut se tourner vers un « privé» ne manquent pas. La pratique est légale, mais soumise à haute surveillance...

Marianne Rey  | LEntreprise.com | Mis en ligne le 25/09/2007
 
 
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Des doutes sur la solvabilité d’un futur partenaire, ou sur l’honnêteté d’un salarié régulièrement en arrêt de travail ?
Faire appel à un détective peut être tentant pour le patron qui veut confirmer ses soupçons ou réunir des preuves confondantes.
La pratique se banalise et le privé guettant le mari infidèle tient aujourd’hui de l’image d’Epinal.
Les affaires professionnelles – concurrence déloyale, détournement de clientèle, contrefaçon, etc. – constituent plus des trois quarts des dossiers traités par ces « professionnels de la preuve » ! Pour autant, faire appel à un enquêteur privé a quelques limites, car l’utilisation du rapport du privé par le dirigeant peut se révéler délicate ou le motif de l’enquête être carrément illégitime.

« J’AI LE DROIT »
Sécuriser un dossier
Pas de conflit ou de procès en vue, mais le souci de se rassurer avant de prendre une décision qui engage l’entreprise. Dans ce cas, aucun problème pour faire appel au limier, car son rapport ne quittera pas le bureau du patron. Christian Borniche, enquêteur privé à Paris, se souvient de la mission confiée par un entrepreneur : « Il m’a demandé de vérifier la solidité financière de ses associés potentiels. En passant au crible des informations publiques mais bien cachées, j’ai découvert que l’un d’eux était prêt à donner en garantie un de ses biens immobiliers déjà hypothéqué! » Dans d’autres cas, le détective peut permettre de récolter des infos de terrain sur l’activité d’une entreprise, en amont d’un éventuel rachat, comme le raconte Alain Letellier, à la tête de l’agence parisienne Leconte-Letellier : «Nous avons fourni à un restaurateur désireux de racheter une affaire des détails sur la clientèle, la fréquence des visites des clients réguliers, l’impact réel de la salle de spectacle située à côté sur la fréquentation… » Il lui est même arrivé d’effectuer des études de marché originales, comme pour ce patron qui voulait connaître la flexibilité du personnel d’une entreprise sur laquelle il avait des vues : « J’ai constaté que les ouvriers ne rechignaient pas à venir travailler le week-end », un élément très positif qui a conforté le dirigeant dans son projet

Apporter la preuve de pratiques délictueuses
Dans la majorité des cas de fraudes ou de malversations, faute de moyens, la police ne peut mener l’enquête sans quelques éléments de preuve, et le chef d’entreprise a d’autres chats à fouetter que de jouer les apprentis Columbo.
Aucun texte de loi n’interdit de confier ce travail de « pré-enquête » à un détective privé, comme Daniel Robillard, du cabinet Sanier (Paris) : «Mon client, une PME de 80 salariés dans l’édition, constatait à chaque inventaire la disparition de centaines de bandes dessinées.
Un enquêteur s’est infiltré durant trois semaines au service de préparation des livraisons et a découvert que, tous les soirs, des salariés repartaient avec une dizaine de BD cachées sous leur blouson. » Grâce à leur filature, les détectives ont repéré le réseau de magasins et de petits marchés qui écoulaient les livres, et un flagrant délit a été organisé avec la gendarmerie locale !
Les affaires de contrefaçon, même de faible ampleur, nécessitent un long temps d’enquête et l’intervention d’un privé peut se révéler déterminante.
Une PME spécialisée dans la fabrication de matériel médical a fait appel à Christian Borniche, car une société peu scrupuleuse inondait les hôpitaux du Nord avec des pinces chirurgicales contrefaites : « J’ai pu remonter la filière des escrocs jusqu’à Bruxelles et même réussi à subtiliser dans un carton négligemment posé dans le hall de l’entreprise fraudeuse un échantillon des fausses pinces ! »
Certaines baisses de chiffre d’affaires semblent parfois inexplicables… avant enquête: « J’ai été appelé au secours par un expert-comptable dont une trentaine de clients avaient brutalement décidé de ne pas renouveler leur contrat, avec, à la clé, 300000 euros partis en fumée, se souvient Daniel Robillard.
En filant un collaborateur du cabinet, nous nous sommes aperçus qu’il travaillait le soir, au noir, pour les clients disparus ! » Aucun risque juridique non plus pour mettre un enquêteur sur la piste d’un exsalarié dont vous doutez qu’il respecte sa clause de non-concurrence, ainsi que l’illustre le cas évoqué par Alain Letellier: «Nous avons confondu l’ancien consultant d’une société de conseil parisienne qui s’était installé au sein de la petite couronne – périmètre interdit par sa clause – et non pas à Marseille comme il l’avait annoncé lors de son départ. » Si on ajoute au tarif de la clause de nonconcurrence le risque de perdre des clients, le jeu en vaut la chandelle.
Dans ce type d’affaires, il est fréquent que, par souci de protéger leur image ou d’éviter les tracas et les frais d’un procès, les entreprises préfèrent passer par un arrangement amiable. Mais l’entreprise victime peut aussi s’adresser au juge, et là il faut savoir que, contrairement aux prud’hommes (voir ci après), les tribunaux du pénal acceptent un rapport de détective s’il respecte certaines règles de forme et de fond (rapport nominatif, détaillé, circonstancié et sans animosité à l’égard des parties). Le juge lui accordera la même valeur qu’un témoignage, en restant donc libre d’en tenir compte… ou pas. Longtemps réticents, les magistrats accueillent de plus en plus favorablement ces rapports.

 
 
VOS REACTIONS
18/12/2007 21:18:11 - Michaël

A quand la confraternité entre "confrères"...? On peut toujours rever! Nous n'avons que faire des batailles entre pseudo enqueteurs-syndicalistes en mal de contrats... Cet article parle de la profession et la valorise et c'est très bien! Vos commentaires stériles la décrédibilise...C'est consternant... Michaël Enqueteur de Droit Privé dans le Nord de la France

26/10/2007 18:14:53 - Nefertiti

Avez vous eu la curiosité d'aller visiter le site ddu syndicat de monsieur bernier et de madame hollinger (www.cnsp.org dont l'adresse est communiquée par M. Bernier sur ce forum)... ? je cite mot à mot pour ne pas être accusée de "diffamer" et je vous laisse le soin de juger. Consultez le à la rubrique "tout sur le detective" dont voici le début : " Voilà une profession mal connue dans notre pays. Elle a pourtant ses lettres de noblesse. L'origine de cette activité‚ se situe étymologiquement à l'époque gréco-romaine, et le mot "détective" vient des mots latins "detectum", "detegere", "detectus", qui signifient "découvreur", "découvrir", "découvert", rappelant que les Egyptiens et les Phéniciens avaient leurs détectives". (fin de citation). Evidemment que les égyptiens avaient leurs détectives... ils faisaient d'ailleurs leur filature en chars... tout le monde connait l'agence NEFERTITI : elle était d'ailleurs présidente de la commission supérieure égyptienne des détectives professionnels et elle était assisté de ToutenKamnon lui même président de l'observatoire international des conducteurs de chars... Quant à l'origine éthymologique grecque on se demande si elle avait un rapport avec les oies du Capitole... cela pourrait expliquer qu'on appelle les détectives des poulets privés !

24/10/2007 16:07:00 - monsoor

Quel dommage de voir autant des discussions parfois utiles et d'autrefois genre "reglément de comptes"!!! J'ai tout simplement dit que l'article éclaire bien notre profession. Mon nom c'est bien G.MONSOOR et je suis bien le président de l'OND. Monsieur Bernier fait partie d'autres organisations. Bien à vous

24/10/2007 06:27:36 - alain

Monsieur Alain BERNIER corrige le fait qu’il n’est pas le président de l’office national des détectives… il s’estime « diffamé » parce que contredit ... ! Il n’est donc pas président de l’OND : dont acte.. alors rendons donc à César ce qui est a César et à Bernier ce qui est à Bernier : Monsieur BERNIER fait partie du « comité de pilotage » de l’IFAR (école privée de détectives) comme Mme Hollinger d’ailleurs, il est vice président du CSNARP (le fameux syndicat dont Mme Hollinger est présidente (cf : swiss detective), il se présente comme président ECD (Européan Council of Détectives.. quel titre !) il se présente comme (rien de moins) « coordinateur européen » dans un communiqué CSSP du 3 mars 2006, il figure, toujours avec Mme Hollinger) comme créateur en 1989 d’une agence de détectives en aquitaine (France), tous deux (encore) se disent membres fondateurs d’un soit disant « ordre des détectives » (cf. site de l’agence Alma), en 2004 il se présente sur un site de la sécurité privée comme « secrétaire général de l’observatoire Internet des professions libérales », en 2004 on le trouve aussi dans un « observatoire des détectives français (tiens, encore un observatoire !!!!) toujours consultable sur Google… aux cotés, d’ailleurs, de Monsieur Monsoor... autre intervenant au forum… !!! ce n'est pas tout... un communiqué du CNSP PU8BLI2 SUR Google le bombarde... "correspondant CNIL pour l'activité de la recherche privée"... et que cette désignation a fait l'objet d'une "notification" à la CNIL ! (sic) à la CNIL (cf. communiqué du 16/04/2006) etc... n'en jetons plus ! Vous aurez aussi sûrement remarqué la proximité étonnante des réponses sur le forum de Mme Hollinger et de Monsieur Bernier : 2/10/07 à 9h47 suivi immédiatement à 10h07 de Mme Hollinger, puis le 11/10/2007 16h18 pour Madame Hollinger immédiatement suivie 2 mn plus tard à 16h20 par Monsieur Bernier… personnage intéressant non ? Personnellement je trouve qu'il manque à nos amis quelques titres supplémentaires sur leur carte de visite : ne pourraient ils créer par exemple : un « Observatoire Interplanétaire des professions commerciales, artisanales et libérales », et un « syndicat intergallactique des détectives privés », il pourrait aussi penser à l’intérêt d’un « observatoire interprofessionnel des présidents et administrateurs de syndicat et d’associations »… En tous les cas, maintenant nous en sommes certaions, Monsieur Bernier n'est pas président de l'OND, merci de l'avoir précisé.

17/10/2007 12:59:53 - Mathis Samuel

Madame, Messieurs, Nous nous félicitons que notre profession fasse parler d’elle, mais je ne souhaite pas rentrer dans un débat qui est de l’ordre du Droit Social, plus réservé à nos amis les avocats qui, je l’espère, ont une autre appréciation de notre profession que celle laissée dans les commentaires supra, même si pour autant, je suis ravi qu’ils confirment implicitement la reconnaissance du divorce pour faute et de l’adultère reniés pour une partie par un certain nombre. Beaucoup croit en regardant la télévision, trop en mon sens, que l’ARP est à mi-chemin entre le policier qu’il aurait pu être et le bandit qu’il poursuit ! Nous croyons profondément que là où le justiciable doit apporter la preuve de ses prétentions, l’ARP a sa place et a effectivement un devoir de conseil qui se limite au cadre de son travail. Nous pensons, également, que depuis la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 qui en son article 20 donne à l’ARP « le droit d’enquêter sans faire état de ses fonctions », notre reconnaissance et la validité de nos rapports devraient ne plus se limiter simplement à la Jurisprudence. (avec le temps !) Souvent, notre travail, que ce soit dans le domaine de l’entreprise ou du privé, permet de résoudre à l’amiable des conflits qui pourraient s’avérer longs et douloureux. Dans le cas qui nous intéresse, la jurisprudence sociale a pour objet de protéger les salariés de certaines méthodes « border line » d’employeurs peu scrupuleux. Elle ne remet en aucun cas en cause notre profession et la recevabilité de nos rapports. Pour les lecteurs de ce forum, vous constaterez que les professionnels de l’investigation sont des gens passionnés et parfois toute passion entraîne des débordements, mais c’est aussi dans la diversité que l’on obtient la richesse et dans l’intelligence qu’on vise le progrès. Bien cordialement Samuel MATHIS Président du SNARP www.snarp.org

14/10/2007 15:29:59 - Fernandel de Marseille

Eh bien, Madame et Monsieur l'on a possède pas la science du Droit... on ne cherche pas à donner des leçons de droit... à une journaliste et à un magazine... ! Quant à votre loi elle n’a d’autre objet que d’éliminer un certain nombre d’indésirables de votre profession. Manifestement elle aurait du imposer, aussi, la maîtrise du droit (y compris aux anciens détectives privés qui ont plus de 3 années d’exercice). En tous les cas elle ne déroge aucunement aux règles générales et n’autorise absolument pas un employeur à surveiller un salarié à son insu, et n’accord aucun crédit, en droit du travail, aux rapports de détectives qui surveillent des salariés à leur insu (du moins dans le cadre du droit du travail abordé par l’article critiqué). Le fait d'être détective privé - une profession sans prérogative, sans pouvoir et sans privilège de puissance publique - vous donne uniquement le droit d'agir pour le compte de vos clients qui n'ont pas le temps de le faire en respectant TOUS les textes en vigueur : vous n’êtes que de simples particuliers sans aucun droit spécifique. En conclusion lorsqu'on ne sait pas on se tait c'est tout aussi simple et on se soulève pas des polémiques ridicules voire grotesques en critiquant un article au demeurant fort bien conçu et fort bien documenté.

11/10/2007 18:55:55 - Alain Rousseau

Gardons notre calme et évitons de jeter l'anathème sur untel ou untel... Pour faire simple et court et pour que le profane s'y retrouve : 1° Le recours à un détective est légal dans la mesure où le motif est légitime. 2° Le rapport du détective est admissible comme mode de preuve dans les procédure civiles, pénales, commerciales et prud'hommales, mais dans ce dernier cas, uniquement si le salarié a été averti à l'avance qu'il pouvait faire l'objet d'une surveillance (dans son contrat de travail par exemple). 3° Dans tous les cas, le rapport du détective reste soumis au pouvoir souverain d’appréciation des juges qui généralement leur accordent une force probante dans la mesure où ils sont établis avec objectivité et suffisamment de précisions. Pour de plus amples informations, je vous invite à vous reporter à mon article publié en 2000 sur Net Iris : "Valeur juridique, utilité et utilisation du rapport de détective" (http://www.net-iris.fr/veille-juridique/espace-auteurs/3-alain-rousseau.php).

11/10/2007 18:13:28 - thibauld

Messieurs, Dans les divers commentaire je note que : « L. 121/8 du code du travail remplacé par l'article L 1121-8, ils disent, d'ailleurs, exactement la même chose. Article L1221-9 : Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Article L1222-4 : Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. 1. Donc dans le cas ou le comité d’entreprise (quand il existe) est au courant et donne son accord par leur signature. 2. Que le salarié soit informé des risques de surveillance et d’enquête. » Tout devient licite ? Même l’ennemi n° 1 sait qu’il est recherché et pourtant il continue à enfreindre la LOI !!! (humour) Thibauld

11/10/2007 17:13:22 - Alain Bernier

Un petit clin d'oeil parmi ces diffamations. Je ne suis pas Président de l'Office National des Détectives, c'est notre ami Golaam :-) Comme quoi, il est possible de tout faire dire à un texte! Ensuite, je m'apercois que certain ont la science du droit, c'est peut être leur métier mais ce n'est pas le mien. Cependant je sais encore lire et écrire et je m'apercois qu'en réalité toutes les jurisprudences citées vont dans mon sens car si la jurisprudence confirme l'illicité de certains rapports, c'est sous certaines conditions qui n'ont pas été respectées. Il est donc facile d'en déduire, que si vous respectez les conditions mentionnées dans les causes de refus, le rapport de police privée devient exploitable et licite. Combien de jugements ont été rendus avec un rapport de détectivé à la clé? Enfin les anciens et nouveaux articles du code du travail parlent de...."un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi" Alors..méditons dans la sagesse. Merci Note humoristique mais sérieuse 1+1=3 je vous met au défi de me prouver le contraire :-)

11/10/2007 16:20:33 - Alain Bernier

Que de commentaires et de haine à mon encontre ainsi qu'à l'encontre de Mme Hollinger, c'est ce qui transpire de vos messages. Je maintiens mes déclarations et vous invite à relire tous les textes que vous avez cités ! A cela j'ajoute la référence à l'article 20 de la loi du 83-629 12 juillet 1983 modifiée : Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. 1) J'ai donc le droit de recueillir des informations pour le compte de tiers, 2) Pas dans n'importe quelles conditions, je vous l'accorde mais c'est bien ce que dit l'ensemble de la jurisprudence qu'elle soit civile, pénale ou sociale. 3)A vous entendre, vous n'avez même pas le droit d'être un témoin certes payé mais témoin quand même( pourtant là encore il existe une jurisprudence), d'effectuer une surveillance ou une filature et encore moins le droit d'écrire le tout dans un rapport Question : A quoi cela sert il de faire des formations pour exercer un métier le plus légalement du monde (loi de 83) si d'un côté vous n'avez le droit de rien faire puisque tout est rejeté par la jurisprudence et que de l'autre le Ministère de l'Intérieur inclut l'activité de la recherche privée dans une loi en y ajoutant une défnition? Je vous fait grâce des atteintes possibles à l'intimité de la vie privée, de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, et de l'Europe. En résumé, vous devriez être au chômage :-) Merci de me faire de la publicité, les stats ont grimpé en flèche :-)

11/10/2007 16:18:06 - HOLLINGER Marie-Françoise

Hé bien ! il est assez amusant de voir l'interprétation faite d'après une simple phrase... Et comme certains veulent se poser en donneurs de leçons et en moralisateurs. Amusant aussi de voir qu'il est facile de jouer à celui qui ne comprend pas. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, je reprends : LE RAPPORT DU DETECTIVE EST UN MOYEN DE PREUVE LICITE. Pour cela, bien évidemment, et c'est bien cela que vous semblez tous avoir occulté dans mon message, non ? la mission ne peut avoir été réalisée qu'à la condition que les salariés aient été avertis qu'ils pouvaient "faire l'objet d'une surveillance par tous moyens". Comme je ne vais pas me fatiguer à chercher le texte intégral et sa référence pour des gens qui feraient mieux de changer de métier, vous serez, je pense, assez débrouillards pour la trouver vous-mêmes. Je suis quand même assez surprise que l'on puisse faire sa Bible de l'avis d'avocats sur ce sujet sans chercher plus loin ! Mais il est vrai que les avis des avocats divergent également sur cette question épineuse du salarié filé durant son travail... Pour ma part, les avocats des clients pour lesquels il m'arrive de faire ce genre de mission, n'ont pas eu à se plaindre de l'illégalité de mes rapports. Si je leur dis que je travaille illégalement pour leurs clients, ils vont être pliés de rire et me dire de changer de métier. Ils auront bien raison. Et moi aussi j'ai quelques connaissances en droit, avec un petit bagage. Excusez moi donc de m'en servir pour me documenter, conseiller mes clients, discuter avec des avocats et consulter régulièrement la jurisprudence. Merci Monsieur Derny, de confirmer dans votre message du 8 octobre, ce que j'ai dit auparavant. Avez-vous bien lu l'arrêt que vous avez diffué intégralement ? Mais peut être que cet arrêt n'a pas été commenté à la fac ? Alors, arrêtez donc de mélanger, comme semble le faire Monsieur Lavant, "informations personnelles", enquête avant embauche, preuve de la faute du salarié, licenciement abusif et droit du patron de "prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de son entreprise". Car pour autant que le permette la loi, le dispositif de surveillance de l'activité du personnel fait partie de ce qui est permis à un employeur pour la sauvegarde de son entreprise. L'action du détective fait partie de ces moyens. Et il reste reconnu par la cour de cassation, bien qu'effectivement, et comme je l'ai déjà mentionné, certains rapports de détective peuvent être rejetés, mais pour des motifs bien précis. Au détective de cerner ces motifs et d'agir en conséquence. Marie-Françoise HOLLINGER

10/10/2007 09:15:42 - Stephane LOUETTE

incroyable de lire de telles choses et surtout de constater que meme chez ceux qui dirigent une société de detective il y ai de telles lacunes de droit et surtout d information. cela ne donne pas une belle image de votre métier. n y a t il donc aucune regle et loi qui vous oblige a connaitre les lois et leurs applications ? madame hollinger , monsieur bernier je vous en prie informez vous avant d ecrire de telles choses et surtout d essayer de glisser votre publicité .

08/10/2007 19:43:04 - J E Derny

Attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait fait suivre par un détective privé le salarié, donc à l'insu de celui-ci, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les comptes rendus de filature constituaient un moyen de preuve illicite ; qu'elle a par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Et il y en a d’autres….Voir le site LégiFrance (Jurisprudences). Bien cordialement. J E Derny Secrétaire Général du SNARP Syndicat National des Agents de Recherches Privées. Diplômé de la faculté de Droit Assas Panthéon paris II.

08/10/2007 16:32:18 - J E Derny

qu'en écartant l'ensemble des griefs reprochés à M. X... du seul fait de l'irrégularité du rapport d'enquête établi par un détective privé sans examiner aucun des autres éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement ne reposait pas sur des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables, le seul moyen de preuve offert étant illicite ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. b) Cassation sociale, 15/05/2002 (pourvoi n° 00-42885 - affaire Sodimix c/ x) que le rapport de surveillance établi à la demande de l'employeur par [NDLR : nom d e l'agence] ...avait révélé que X... Y..., de manière systématique, n'enregistrait qu'une partie des commandes passées par la clientèle ; que ce rapport de détective privé était confirmé par le résultat de la surveillance effectuée par le reste du personnel qui, alerté par l'employeur, établissait un inventaire avant et après le service de X... Y..., le résultat de ces inventaires mettant en évidence d'importants manquants, étant précisé qu'une telle surveillance ne pouvait s'effectuer que dans la discrétion, à l'insu de la personne surveillée ; Attendu, cependant, que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que pour justifier des faits reprochés à la salariée la société avait eu recours à des procédés clandestins de surveillance, ce dont il résultait que les moyens de preuve obtenus avaient un caractère illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; c) Cassation Sociale 15/05/2001, (N° de pourvoi 99-42219 - AFFAIRE TFE C/ divers) attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société TFE avait fait appel, à l'insu du personnel, à une société de surveillance extérieure à l'entreprise pour procéder au contrôle de l'utilisation par ses salariés des distributeurs de boissons et sandwichs, la cour d'appel a décidé à bon droit que le rapport de cette société de surveillance constituait un moyen de preuve illicite ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le licenciement pour faute grave des salariés reposait exclusivement sur le rapport de la société de surveillance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, en a justement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. d) Cassation sociale 4/02.1998 (N° de pourvoi 95-43421 - affaire IRPS c/ M) Attendu que pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait fait suivre par un enquêteur privé le salarié à l'insu de celui-ci, énonce que doivent être considérées comme illicites certaines parties du rapport et enquête, mais que d'autres parties du document doivent être considérées comme une attestation émanant d'un sachant dont la portée peut être librement appréciée par le juge du fond ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant uniquement sur des éléments tirés du rapport, alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995 e) cassation sociale du 22 mai 1995 (N° de pourvoi 93-44078 - affaire Manulev c/ S...) Mais attendu que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ; ...

08/10/2007 15:57:48 - eugène tabart

il est heureux que l'emploi d'un détective privé pour suivre un salarié soit reconnu illicite. Le patronat a suffisamment de moyens à sa disposition pour se permetre d'agir contre notre droit social !qui est de protéger le monde du travail, de plus en plus soumis aux diverses pressions qu'instaure la dure du libéralisme !

08/10/2007 13:27:46 - J E Derny

Pourquoi se baser sur un arrêt datant du 13 novembre 1974 (sans aucune référence juridique permettant de vérifier la validité de ses affirmations et la chambre concernée)... alors que l'article L121-8 du code du travail provient d'une loi votée en 1992 (article 26 de la loi n° 92-1146 du 31 décembre 1992) texte très postérieur à cette prétendue jurisprudence qui, de toute façon, en annulerait les effets si tant est qu'elle concerne le domaine social l'absence de référence rendant invérifiable cette assertion. Pourquoi citer un arrêt du 26 novembre 1962, pour justifier la légalité des filatures dans le cadre des relations du travail... alors prenons en connaissance dans sa globalité, et lisons complètement cet arrêt : Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L.120-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur ; (...) Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait se fonder pour retenir l'existence d'une faute grave de la salariée sur le rapport établi par son supérieur hiérarchique dressé à la suite d'une filature, la cour d'appel a violé les textes susvisés .. On peut donc constater que la Cour de Cassation considère, y compris dans cet arrêt, que la filature d'un salarié est un moyen de preuve illicite et non pas le contraire : Cassation sociale, 2/11/2002, numéro de pourvoi 00-42401) et qu'elle considère, au surplus, qu'une telle filature porte "nécessairement" (dixit l'arrêt) atteinte à la vie privée du salarié ! L’arrêt "TORINO" du 7/11/62 ... (signalons déjà qu'il n'existe pas d'arrêt TORINO, que ce confrère n'a jamais été "partie" dans cette affaire qui concerne le divorce des époux G... et qu'à aucun moment notre défunt confrère n'est d'ailleurs cité dans cet arrêt). Venons au droit... : citer un arrêt de divorce (arrêt N° 1020 du 7/11/1967 – baptisé Torino à tort) donc de droit civil pour justifier les filatures en droit social nous semble assez étonnant... car la 2eme chambre civile n'est pas compétente pour juger le droit du travail qui relève de la chambre... sociale (encore faut il savoir, bien évidemment, qu'il existe une chambre sociale, une chambre criminelle, plusieurs chambres civiles... et connaître leur compétence respectives) Par conséquent l'arrêt cité ne peut avoir aucune influence ni sur la jurisprudence sociale, ni sur la législation en droit du travail rappelée plus haut, instaurée par la loi. Elle ne vaut qu'en droit civil où, effectivement, comme en droit pénal (mais sur d'autres fondements juridiques), la preuve est libre. La jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation est effectivement constante depuis fort longtemps : elle rejette bien évidemment, comme preuve illicite, les rapports d'enquêtes privées en droit du travail et l'arrêt cité par notre consœur en est un parfait exemple, mais pas le seul ! En voici quelques exemples qui se suffisent à eux mêmes : a) Cassation Sociale 23/05/07 (N° de Pourvoi : 05-45382, affaire Société Mega Optic) et Cour d'Appel de Nîmes 27 septembre 2005 (même affaire). " que si la cour d'appel avait en son pouvoir d'écarter le rapport d'enquête établi par un détective privé, elle n'en devait pas moins rechercher si les griefs reprochés à M. X... n'étaient pas établis par les très nombreux autres éléments versés aux débats par la société (rapports d'activité, tableaux récapitulatifs, notes de frais) ; qu'en écartant l'ensemble des griefs reprochés à M. X... du seul fait de l'irrégularité du rapport d'enquête établi par un détective privé sans examiner aucun des autres éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a violé par fausse applica...

08/10/2007 13:16:04 - J E Derny

Depuis 1974, le monde a changé c’est une « Lapalissade ». C’est donc le droit Européen, qui nous régie maintenant, lequel repose sur la CEDH (Convention Européenne des Droits de l’Homme), et c’est ainsi. Il est vrai que bien souvent ces nouvelles lois donnent l’impression de créer plus d’injustice qu’autre chose, surtout pour les « anciens », mais cela est une autre histoire. Cela ne nécessite pas de prendre un ton prétentieux, suffisant et polémique, restons factuel. Bien heureux les innocents ! Dans le cas d’une demande de filature d’un salarié, il est nécessaire de requalifier au pénal, (exemple suspicion de vol, de concurrence déloyale, de fraude etc.) et non pas de rester sur la base du tribunal d’exception des prud’hommes. Ainsi effectivement il y aura soit un arrangement à l’amiable, soit une demande d’ordonnance sur requête par l’avocat auprès du juge du TGI, qui dépêchera un huissier, si le rapport est correctement rédigé et explicite. Votre article reflète donc parfaitement la situation légale sur la validité, ou plus exactement l'illicéité des rapports en droit social, dès l'instant où les enquêtes, surveillances et filatures ont été effectuées à l'insu du salarié. Le code du travail est en cours de totale refonte : plusieurs dispositions du code du travail - tant l'ancien que le nouveau - interdisent non seulement de prendre en compte le contrôle de salariés à leur insu, mais aussi d'effectuer des investigations sans les prévenir dans le cadre des demandes d'embauche. Quant à la Cour de Cassation, sa jurisprudence est constante en matière sociale et elle considère bien "illicite" les rapports de détectives privés pour des investigations effectuées à l'insu des salariés. Sur le forum, un autre intervenant, cite, un arrêt de la 2eme chambre civile de la Cour de Cassation pour légitimer les investigations effectuées dans le cadre du contrat de travail... alors que les litiges relèvent de la Chambre... Sociale ! Rappelons donc, les dispositions légales qui s'imposent aux employeurs (il ne faut pas confondre chambre sociale et chambre civile de la Cour de Cassation) : ANCIEN CODE DU TRAVAIL (en vigueur jusqu'au 1er mars 2008 au plus tard) Article L121-8 : " Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi". 2°/ NOUVEAU CODE DU TRAVAIL : article L 1121-1 : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". Article L1221-8 : Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Article L1221-9 : Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Article L1222-4 : Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Les textes ont le mérite d'être clair et viennent contredire l'affirmation de notre consœur qui écrit, (citons) : "La filature d'un salarié est tolérée en tant que moyen visant à prouver la faute. Le rapport du détective qui consigne les constatations et éléments recueillis durant l'enquête constitue, selon la jurisprudence, un élément de preuve et peut même se suffire à lui-même. Notons qu'en droit du travail, aucun article d'un code n'interdit ou ne rend illicite un tel moyen de preuve" (fin de citation). Pourquoi se baser sur un arrêt datant du 13 novembre 1974 (sans aucune référence juridique permettant de vérifier la validité de ses ...

08/10/2007 13:07:09 - LAVANT Jean Louis

Il est effectivement étonnant de constater les réponses de détectives privés qui seraient, semble t'il, l'un président d'un office national des détectives l'autre président d'une champre professionnelle des détectives privés. Quoiqui'il en soit, pour répondre à "florent" l'information est certes exactes mais incomplète : l'article L. 121/8 du code du travail est effectivement abrogé car le code du travail est en cours de recodification, mais cet article est remplacé par l'article L 1121-8 qui disent, d'ailleurs, exactement la même chose : autant dire que les rapports de détectives n'auront pas plus de valeur en droit du travail que sous l'empire de l'ancien texte. Et voici les deux nouveaux textes qui vont entrer prochainement en vigueur : Article L1221-9 : Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Article L1222-4 : Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Je suis sidéré que des organisations professionnelles de détectives privés puissent être dirigés par des personnes qui donnent d’aussi mauvaises informations et je me demande s’il ne s’agit pas d’un canular tant cela parait incroyable !

05/10/2007 23:24:26 - Michel

rapport de détectives : moyen de preuve illicite (en droit social) exemple d'arrêt confirmant leur illécéité : COUR DE CASSATINO (chambre sociale) 23 mai 2007 pourvoi n° 05-45382 : "Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement ne reposait pas sur des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables, le seul moyen de preuve offert étant illicite ;" - COUR DE CASSATION (chambre sociale) arrêt du 15 mai 2002 (pourvoi 00-42885) : "les moyens de preuve obtenus avaient un caractère illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés" - COUR DE CASSATION (chambre sociale) arrêt du 11 décembre 2001 pourvoi n° 99-43578 : "licenciement intervenu est une grossière mise en scène, en ce que l'employeur qui connaissait son intention de prendre un congé sabbatique ou pour création d'entreprise et savait qu'il avait acquis une licence le 2 novembre 1991, a organisé un simulacre de recherche en vue d'obtenir par l'intermédiaire d'un détective, moyen de preuve illicite, les faits qu'il invoque ;" - COUR DE CASSATION (chambre sociale) arrêt du 4 février 1998 pourvoi 95-43421 : Attendu que pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait fait suivre par un enquêteur privé le salarié à l'insu de celui-ci, énonce que doivent être considérées comme illicites certaines parties du rapport et enquête, mais que d'autres parties du document doivent être considérées comme une attestation émanant d'un sachant dont la portée peut être librement appréciée par le juge du fond ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant uniquement sur des éléments tirés du rapport, alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, ..." COUR DE CASSATION, chambre sociale arrêt du 22 mai 1995 (pourvoi 93-44078) : Attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait fait suivre par un détective privé le salarié, donc à l'insu de celui-ci, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les comptes rendus de filature constituaient un moyen de preuve illicite ; qu'elle a par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;" etc... etc... Il résulte donc que les affirmations des détectives HOLLINGER, BERNIER ET MONSOUR, dénotent de graves lacunes juridiques... En tous les cas l'artiocle de l'ENTREPRISE ETAIT REMARQUABLEMENT documenté puisqu'il fait état de points qu’apparemment même les détectives ignorent et, ce qui est plus génant, que leur président de syndicat méconnait aussi.

05/10/2007 23:04:25 - florent

Très comique ces deux détectives qui veulent donner des leçons de droit au magazine L’ENTREPRISE et qui, manifestement, n’ont pas la moindre formation juridique au point que l’on, se croirait dans une fable de LA FONTAINE (La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf). Prétendre, pour la détective HOLLINGER, qu’aucun texte n’existe interdisant la prise en considération d’un rapport de détective en droit du travail relève déjà du ridicule puisque les disposition de l’article L121-8 du code du travail interdisent tout contrôle des salariés à leur insu. Citer une jurisprudence de 1974 (et pourquoi pas de la Révolution Française ou de l’empire romain…!) c'est-à-dire un arrêt (bien évidemment sans aucune référence !) antérieure à la loi de 1992 qui a créé l’article L121-8 du code du travail est à mourir de rire. Mais en plus confondre, pour le détective BERNIER chambre civile et chambre sociale de la Cour de Cassation, et parler d’un arrêt TORINO qui n’existe pas et n’a jamais existé (en effet l’arrêt n° 1020 qu’il a du lire quelque part est en fait l’arrêt GARNIER qui est un arrêt de la 2em chambre civile de la cour de cassation alors que le droit du travail, notamment pour les licenciements, relèvent de la chambre sociale) cela dépasse l’entendement et frise le grotesque. De grâce mesdames et messieurs les détectives, laissez aux avocats le soin de dire le droit et contentez vous de filer les maris volages et les femmes adultères ce qui est votre travail. PS : si cela peut rassurer nos deux apprentis juristes l'article L121-8 du code du travail sera abrogé le 1er mars 2008 mais pour le moment il s'applique.

03/10/2007 18:16:21 - G.MONSOOR

Bonjour, Toutes mes félicitations pour cet article qui éclaire bien la profession d'enquêteur privé. Toutefois, je rejoins les observations de Mme HOLLINGER ainsi que Monsieur BERNIER. Président de l'Office National des Détectives

02/10/2007 10:07:46 - HOLLINGER Marie-Françoise

Bonjour, Je vous remercie pour cet article très intéressant et qui fait intervenir l'avis de confrères détectives. Toutefois, j'aimerais apporter une précision importante sur quelques lignes qui m'ont fait réagir. En effet, je suis très étonnée d'apprendre que l'employeur ne peut ni sanctionner ni licencier un salarié !!! Je suis également étonnée d'apprendre que le rapport du détective est "un mode de preuve illicite" !! Il convient donc de rectifier la petite erreur qui s'est glissée dans l'article. N'incriminons pas l'auteur, il n'a certainement fait que rapporter l'information qui lui a été donnée à mauvais escient et forcément, quand l'info donnée est mauvaise, l'info rapportée l'est aussi. La filature d'un salarié est tolérée en tant que moyen visant à prouver la faute. Le rapport du détective qui consigne les constatations et éléments recueillis durant l'enquête constitue, selon la jurisprudence, un élément de preuve et peut même se suffire à lui-même. Notons qu'en droit du travail, aucun article d'un code n'interdit ou ne rend illicite un tel moyen de preuve. S'il est effectivement de notoriété publique que les Prud'hommes font peu de cas du rapport du détective et privilégient le salarié, il n'en reste pas moins vrai que les juridictions de recours, et principalement la cour de cassation, réintègrent régulièrement le rapport du détective dans la procédure, et lui reconnaissent une certaine force probante (principe de liberté d’appréciation établi par la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 1974 : « Il entre en effet dans le pouvoir souverain des juges du fond, d’apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée »). Je ne citerai qu'un exemple : un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 4 février 1998 : "Attendu que pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait fait suivre par un enquêteur privé le salarié à l'insu de celui-ci, énonce que doivent être considérées comme illicites certaines parties du rapport et enquête, mais que d'autres parties du document doivent être considérées comme une attestation émanant d'un sachant dont la portée peut être librement appréciée par le juge du fond " Dans cette affaire, le détective, moi en l'occurrence, avait eu le tort de mentionner dans le rapport que la filature s'était effectuée à la fois durant les heures de travail et aussi durant les heures de liberté du salarié. Un autre arrêt de la chambre sociale du 26 novembre 2002, précise qu'une filature organisée par l'employeur pour surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite SEULEMENT DANS LE CAS où elle implique une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur. En bref, et si l'on se penche sérieusement sur l'étude des divers jugements et arrêts existants en matière de rapport, on s'aperçoit que le rejet d'un rapport de détective est motivé pour des raisons précises telles que la disproportion des moyens par rapport au but recherché, ou le manque d'objectivité, ou la violation de droits personnels, etc... Un rapport bien rédigé, respectant la légalité dans le recueil des informations ou dans les moyens de surveillance, circonstancié, objectif, aura de grandes chances d'être considéré comme une pièce de procédure et servira à forger la conviction des juges. Je vous remercie de bien vouloir considérer ma réaction non pas comme une critique de votre article, excellent au demeurant, mais comme un additif à l'information des entreprises qui doivent savoir qu'elles ont quand même de bons moyens à leur disposition pour faire valoir leurs droits. Cordialement, Marie-Françoise HOLLINGER Présidente du CNSP-ARP Chambre Professionnelle des Détectives

02/10/2007 09:46:16 - Alain Bernier

Un article simple qui a le mérite d'exister :-) Je suis très étonné d'apprendre qu'il est absolument interdit de sanctionner ou de licencier un employé !!! Tout comme je suis étonné de lire que le rapport du détective est illicite devant les Prud'hommes. Cela voudrait dire que devant toutes les autres juridictions, le rapport est valable!! Que dire également de la suggestion de l'avocate qui propose une négociation avec l'employé en sachant que le rapport serait illicite !! Allons..allons un peu de sérieux quand même car la vérité est tout autre. J'ose penser que l'article est simplement mal formulé sur ce sujet. 1) La jurisprudence est constante depuis l'Arrêt Torino de 1962 : Le rapport d'enquête du détective est un élément de preuve quelle que soit la juridiction. 2) En matière sociale, si effectivement et toujours selon la jurisprudence, le salarié doit être averti par tout moyen qu'il peut faire l'objet d'une surveillance ( vidéo ou autres) dans le cadre de son activité et que cette surveillance ne doit pas être disproportionnée par rapport au but recherché, l'employeur peut alors faire appel à un détective pour rechercher les preuves qui seront peut être doublées d'un constat d'huissier par exemple. Effectivement avec ces éléments, la négociation peut devenir possible car il vaut mieux un arrangement, même moyen, qu'une longue procédure qui se terminera souvent en cassation www.cnsp.org

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