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Actus sociales RH 

Recourir à un détective privé puis à un huissier pour constater la faute d'un salarié : quelles limites ?

L'actualité sociale duechéancier du groupe Revue Fiducière
LEntreprise.com | Mis en ligne le 14/12/2007 08:30:01
 
 
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Engagé en qualité de moniteur poids lourd, un salarié a été licencié pour faute grave. Son employeur avait découvert qu'au cours d'un arrêt maladie, l'intéressé s'était livré à une activité salariée de moniteur auprès d'une auto-école.Le salarié a saisi les juges, en mettant en avant le moyen de preuve, selon lui illicite, utilisé par l'employeur. Ce dernier avait en effet requis les services d'un détective privé pour organiser une filature ; le détective avait ensuite appelé un huissier de justice pour authentifier ses constations. Aux yeux du salarié, ce procédé impliquait nécessairement une atteinte à sa vie privée, qui ne pouvait pas être justifiée, en raison de son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur.Les juges ont toutefois estimé que le constat d'huissier, qui faisait à la fois état de la présence du salarié dans le véhicule d'auto-école et des déclarations des personnes présentes affirmant qu'il leur donnait bien des leçons de conduite, constituait un élément de preuve recevable. L'huissier s'était en effet contenté d'effectuer des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et de procéder à une audition afin d'éclairer ses constatations. Les faits, qui étaient bien établis, justifiaient le licenciement pour faute grave du salarié.On peut ici rappeler que l'employeur, comme tout particulier, peut faire appel à un huissier de justice pour procéder à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter (ord. 45-2592 du 2 novembre 1945, art. 1). En revanche, à elle seule, la filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un mode de preuve illicite (cass. soc. 26 novembre 2002, n° 00-42401, BC V n° 352).

Cass. soc. 6 décembre 2007, n° 06 43392 FD
 

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