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Participation aux acquets avec clause d'attribution ou d'acquisition du logement de la famille, des meubles et du fonds de commerce

LEntreprise.com | Mis en ligne le 24/01/2007
 

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Participation aux acquêts avec clause d’attribution ou d’acquisition
du logement de la famille, des meubles
et du fonds de commerce


PAR-DEVANT MAÎTRE …………… Notaire

ONT COMPARU

M. ……………

Futur époux stipulant pour lui et en son nom personnel

D’UNE PART

Et Mlle ……………

Future épouse stipulant pour elle et en son nom personnel

D’AUTRE PART

Lesquels, en vue du mariage projeté entre eux et dont la célébration doit avoir lieu prochainement à la Mairie de ……………, en ont arrêté les clauses et conditions civiles de la manière suivante :

ARTICLE PREMIER Régime

Les futurs époux adoptent le régime de la PARTICIPATION AUX ACQUÊTS tel qu’il est établi par les articles 1569 à 1581 du Code civil.

En conséquence :

Ils conserveront respectivement la propriété des biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et de ceux qui pourront leur advenir par la suite, à quelque titre que ce soit.

Chacun d’eux conservera l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui seront advenus depuis par successions ou libéralités, et ceux qu’il aura acquis pendant le mariage à titre onéreux.

Toutefois :

Conformément à l’article 215 du Code civil, les époux ne pourront, l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il sera garni.

En vertu de l’article 1573 du Code civil, les aliénations à titre onéreux à charge de rente viagère ou à fonds perdus seront présumées faites en fraude des droits de ce dernier.

Les époux ne seront pas tenus des dettes l’un de l’autre nées avant ou pendant le mariage ou grevant les successions et libéralités recueillies par chacun d’eux. Toutefois, ils seront solidaires de toute dette contractée par l’un d’eux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, dans les conditions et les limites prévues à l’article 220 du Code civil.

À la dissolution du régime, chacun des époux ou des héritiers participera aux acquêts ainsi qu’il est expliqué ci-après.

ART. 2 Présomption de propriété

À défaut de preuve légale contraire :

1° Les effets, bijoux, fourrures et objets à l’usage personnel de l’un ou de l’autre des époux seront présumés appartenir à celui d’entre eux à l’usage personnel ou plus particulier duquel la nature de ces biens indiquera qu’ils doivent servir.

Chacun des époux restera cependant propriétaire des bijoux de famille possédés par lui avant le mariage ou recueillis à titre gratuit durant le mariage même si ces bijoux sont à l’usage personnel de son conjoint.

2° Les meubles meublants et objets mobiliers qui garniront les locaux servant à l’habitation des époux, tant à titre principal qu’à titre secondaire, seront présumés appartenir à chacun des époux par moitié.

Chaque époux sera cependant propriétaire de la vaisselle ou de l’argenterie à son chiffre ou à celui de sa famille.

3° Les deniers comptants trouvés dans les lieux occupés par les époux seront présumés appartenir à chacun des époux par moitié.

ART. 3 Avoir du futur époux

Le futur époux déclare que les biens dont il est propriétaire et les dettes grevant ces biens sont constatés dans un état descriptif en date à Paris de ce jour, établi en la présence de Mlle X…, future épouse, et signé par eux certifié sincère et véritable et demeuré ci-annexé après mention.

ART. 4 Avoir de la future épouse

La future épouse déclare que les biens dont elle est propriétaire et les dettes grevant ces biens sont constatés dans un état descriptif en date à Paris de ce jour, établi en la présence de M. X…, futur époux, et signé par eux certifié sincère et véritable et demeuré ci-annexé après mention.

ART. 5 Contributions aux charges du mariage

Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil.

Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet, et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature.

Toutefois, toutes dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du régime par le décès de l’un des époux incomberont à l’époux survivant et, en cas de dissolution pour toute autre cause pour moitié à chacun des époux.

ART. 6 Participations aux acquêts

À la dissolution du régime matrimonial, chacun des époux ou ses héritiers aura une participation en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

À cet effet :

1° La consistance du patrimoine originaire et du patrimoine final de chaque époux sera établie et prouvée conformément aux dispositions de la loi.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne pourra justifier du droit de propriété seront réputés appartenir à chacun des époux par moitié.

2° L’estimation de chacun de ces patrimoines sera faite conformément aux articles 1571 et 1574 du Code civil.

3° Si des deniers dépendant du patrimoine originaire ou provenant de l’aliénation de biens en dépendant ont servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien, le profit subsistant, apprécié au jour de la liquidation, sera compté dans le patrimoine originaire à la place des deniers ou du bien aliéné, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil.

En cas d’échange, la valeur du bien reçu sera comptée dans le patrimoine originaire, en totalité ou en partie s’il y a eu soulte ou amélioration apportée pendant le mariage au bien cédé ou au bien reçu.

4° De l’actif originaire composé et estimé comme il vient d’être précisé, seront déduites les dettes dont il aura été grevé, réévaluées le cas échéant dans la même proportion que le bien grevé et celles dont le paiement aura profité aux biens originaires, calculées conformément aux modalités de l’article 1469, alinéa 3, s’il y a lieu. Il en sera également déduit les dettes résultant d’amendes encourues par l’époux en raison d’infractions pénales ou de réparations auxquelles il aura été condamné pour des délits ou quasi-délits, et enfin des dettes contractées par l’époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.

Si le passif excède l’actif, l’excédent sera réuni fictivement au patrimoine final.

5° L’excédent des acquêts net de part et d’autre fera seul, après compensation, l’objet d’un partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

Le droit que possédera l’un des époux ou ses héritiers sur l’excédent des acquêts de l’autre, constituera la créance de participation, laquelle est incessible avant la dissolution du régime.

6° L’action en liquidation sera prescrite trois ans après cette dissolution.

ART. 7 Règlement de la créance de participation

La créance de participation ainsi définie sera augmentée ou diminuée du solde créditeur ou débiteur de la balance des comptes que les époux pourront avoir entre eux pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités.

L’ensemble donnera lieu à un paiement en espèces dans un délai de cinq ans à compter du jour du décès, ou de trois ans à compter du jour de la décision emportant dissolution du régime. Ce paiement aura lieu par fractions annuelles avec intérêts aux taux légal alors en vigueur, payables à compter du jour de l’arrêté des comptes.

Toutefois, ces délais cesseraient de plein droit et sans mise en demeure en cas de décès ou de convol de l’époux débiteur.

À défaut de paiement à échéance exacte d’un seul terme de capital ou d’intérêts, tout ce qui sera alors dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible, un mois après une sommation de payer faisant connaître l’intention d’user de la présente clause.

Les sommes dues pourront faire l’objet d’un règlement en nature.

ART. 8 Faculté d’acquisition ou d’attribution

En cas de dissolution du mariage par décès et dans ce cas seulement, le survivant des époux aura la faculté d’acquérir ou le cas échéant de se faire attribuer dans le partage de la succession du prémourant, pour autant que ce dernier n’en aura pas disposé autrement, les biens et droits ci-après indiqués lui appartenant à titre personnel :

1° Les biens et droits par lesquels sera assuré le logement de la famille tant à titre principal qu’à titre secondaire.

2° Les meubles meublants et objets mobiliers qui garniront les locaux servant à l’habitation des époux tant à titre principal qu’à titre secondaire, ainsi que tout véhicule à l’usage personnel de l’un des époux.

3° Tout fonds de commerce ou établissement commercial, industriel, financier ou agricole exploité par les époux ou l’un d’eux avec tous les éléments corporels ou incorporels en dépendant, ainsi que les droits dans toute société ayant pour objet une exploitation de même nature dans laquelle l’un d’eux exercerait une fonction de direction.

ART. 9 Conditions d’exercice de la faculté d’acquisition

Les biens et droits ayant fait l’objet de l’exercice de l’exercice de la faculté d’acquisition ou d’attribution seront estimés d’après leur valeur au jour où la faculté sera exercée.

Le survivant imputera sur ses droits dans la succession du prémourant la valeur, établie ainsi qu’il vient d’être dit, des biens pour lesquels il aura exercé sa faculté d’acquisition ou d’attribution.

Le survivant sera débiteur, à compter du jour de l’exercice de la faculté, des intérêts au taux légal alors en vigueur :

1° Sur la valeur des biens attribués, jusqu’au jour fixé pour la jouissance divise dans le partage à intervenir.

2° Sur le prix des biens acquis, jusqu’au jour de son paiement effectif.

Pour se libérer des soultesqu’il pourra devoir aux héritiers du prédécédé, l’époux survivant aura un délai de trois années à compter du partage amiable ou judiciaire pour faire le paiement par tiers chaque année, avec intérêts au taux légal alors en vigueur; lesdits intérêts payables en même temps que chaque fraction du capital à compter du jour de la jouissance divise; pour se libérer du prix d’acquisition des biens du prédécédé, l’époux survivant disposera du même délai de trois ans avec intérêts au taux légal alors en vigueur à compter de la date de la notification prévue par l’article 1392 du Code civil.

En garantie des sommes qui leur seront éventuellement dues, les héritiers de l’époux prédécédé pourront exiger de l’époux survivant la constitution à ses frais d’une sûreté réelle.

Les sommes dues par l’époux survivant aux héritiers de l’époux prédécédé deviendront immédiatement et de plein droit exigibles en cas d’aliénation à titre onéreux ou gratuit des biens acquis ou attribués, ou s’il décède lui-même avant son entière libération.

La faculté d’acquisition ou d’attribution stipulée à l’article qui précède ne pourra pas être exercée si le décès se produit au cours d’une instance en divorce ou séparation de corps postérieurement à la date de l’ordonnance de non conciliation.

Dans le cas où l’époux survivant, en application des dispositions qui précèdent demanderait à acquérir ou se faire attribuer un fonds ou un établissement exploité dans un ou des immeubles dépendant de la succession du prémourant, il aurait le droit d’exiger qu’il lui soit fait bail des lieux nécessaires à l’exploitation desdits fonds et établissement, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer et sous les charges et conditions qui seront fixées soit à l’amiable, soit par le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession.

DONT ACTE

 
 
 
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