Extrait du livre : Transmission du patrimoine, Etienne Riondet, Hervé Sédillot, Editions Delmas, paru le 30/05/2007
Formule de pacte civil de solidarité
Entre LES SOUSSIGNÉS
M. ………… stipulant en son nom personnel
D’UNE PART
Et M. ………… stipulant en son nom personnel
D’AUTRE PART
Constatent ainsi qu’il suit le pacte civil de solidarité qu’ils entendent établir entre eux.
ARTICLE PREMIER Adoption du pacte civil de solidarité
Les requérants déclarent adopter le pacte civil de solidarité, tel qu’il est établi par les articles 515-1 à 515-7 du Code civil, afin d’organiser entre eux leur vie commune.
Ils déclarent à cet effet :
– ne pas avoir été ni être actuellement soumis à un régime de tutelle;
– n’être ni ascendant ni descendant en ligne directe de l’un de l’autre, ni allié en ligne directe, ni collatéraux jusqu’au troisième degré inclus;
– ne pas être engagé dans les liens du mariage;
– ne pas avoir conclu un précédent pacte civil de solidarité non révoqué à ce jour.
ART. 2 Propriété des biens
I. Biens indivis
A. Meubles meublants
Les partenaires entendent soumettre au régime de l’indivision, dans laquelle leurs droits et obligations seront égaux, les meubles meublants dont ils feront, ensemble ou séparément, l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du présent pacte.
• Variante
Les partenaires n’entendent pas soumettre au régime de l’indivision les meubles meublants dont ils feront, séparément l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du présent pacte.
Par exception, les acquisitions de tels meubles qu’ils feront ensemble seront soumises au régime de l’indivision dans laquelle leurs droits et obligations seront égaux, sauf mention d’une répartition différente apposée sur la facture ou le titre d’achat.
Conformément aux dispositions de l’article 515-5 du Code civil, les meubles meublants dont la date d’acquisition à titre onéreux ne pourra être établie seront soumis au régime de l’indivision dans laquelle les droits et obligations des partenaires seront égaux.
B. Autres biens
Pour les autres biens dont les partenaires feront l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du présent pacte, ensemble ou séparément seront présumés indivis par moitié entre les partenaires sauf mention d’une répartition différente dans l’acte d’acquisition ou de souscription.
II. Biens propres
Resteront propres aux partenaires les biens dont ils ont la propriété ou la possession au jour de la conclusion du contrat, ceux qu’ils acquerront par la suite à titre d’emploi ou de remploi de biens propres, ceux qu’ils acquerront en précisant que cette acquisition est faite pour leur compte personnel, ceux qui pourront leur advenir par succession, donation ou legs.
ART. 3 Passif indivis et passif propre
A. Passif indivis
L’indivision se compose passivement à titre définitif des dettes contractées par les partenaires pendant la durée du pacte sauf à tenir compte de ce qui est indiqué ci-après.
B. Passif propre
Les dettes dont les partenaires sont tenus au jour de la conclusion du pacte ou dont se trouveront grevées les successions et libéralités qui leur échoiront durant le pacte, leur demeureront personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts; ces dettes s’il en existe ou survient, seront acquittées et supportées par celui des partenaires qui les aura contractées ou du chef duquel elles proviendront, sans que l’autre, ses biens ou sa part dans ceux de l’indivision en puissent être aucunement tenus ni chargés.
Il en ira de même pour le passif grevant les biens acquis par les partenaires durant le pacte pour leur compte personnel, sauf stipulation expresse de solidarité entre eux lors de la conclusion de la dette.
ART. 3 Passif indivis et passif propre
A. Passif indivis
L’indivision se compose passivement à titre définitif des dettes contractées par les partenaires pendant la durée du pacte sauf à tenir compte de ce qui est indiqué ci-après.
B. Passif propre
Les dettes dont les partenaires sont tenus au jour de la conclusion du pacte ou dont se trouveront grevées les successions et libéralités qui leur échoiront durant le pacte, leur demeureront personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts; ces dettes s’il en existe ou survient, seront acquittées et supportées par celui des partenaires qui les aura contractées ou du chef duquel elles proviendront, sans que l’autre, ses biens ou sa part dans ceux de l’indivision en puissent être aucunement tenus ni chargés.
Il en ira de même pour le passif grevant les biens acquis par les partenaires durant le pacte pour leur compte personnel, sauf stipulation expresse de solidarité entre eux lors de la conclusion de la dette.
ART. 4 Administration des biens • Gestion de l’indivision et des biens propres
I. Biens indivis
Chacun des coïndivisaires use et jouit du ou des biens indivis selon sa destination et dans une mesure compatible avec le droit des autres coïndivisaires.
Le coïndivisaire qui jouit privativement du ou des biens indivis est redevable envers ses coindivisaires, sauf décision contraire unanime, d’une indemnité d’occupation.
Les revenus du ou des biens indivis bénéficient à l’indivision, chacun des coindivisaires a droit à ses revenus proportionnellement à sa part dans l’indivision; il supportera en outre les charges dans la même proportion.
Chacun des coïndivisaires peut demander, annuellement, sa part nette dans les résultats. En outre, il aura droit au remboursement des sommes avancées par lui pour le compte de l’indivision dans la mesure où elle excède ses droits et cette créance sera réévaluable si elle a permis soit d’améliorer soit d’assurer la conservation du ou des biens indivis.
Les partenaires et leurs créanciers personnels peuvent mettre fin à tout moment à l’indivision dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions générales du Code civil relatives aux biens indivis.
II. Biens propres
Chaque partenaire aura l’administration et la jouissance de ses biens propres et pourra en disposer librement.
III. Mandat exprès ou tacite entre les partenaires
Si pendant le pacte, l’un des partenaires confie à l’autre l’administration de ses biens propres, les règles civiles du mandat ont vocation à s’appliquer.
ART. 5 Engagements des partenaires
Contribution des partenaires aux charges
Les partenaires se devront aide mutuelle et matérielle.
Chacun des partenaires est tenu de participer, à proportion de ses facultés contributives, aux charges de la vie commune.
Solidarité
Conformément aux dispositions de l’article 515-4, deuxième alinéa, les partenaires seront solidaires à l’égard des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et les dépenses relatives au logement commun.
[Ajouter éventuellement :
Toutefois, ils conviennent d’exclure de cette solidarité :
– les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie des partenaires,
– les dépenses inutiles ou conclues avec un tiers de mauvaise foi,
– les achats à tempérament ou d’emprunts conclus par un seul des partenaires ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante].
Impôts
Concernant les impôts, les partenaires feront l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa de l’article 6 du Code général des impôts d’une imposition commune à compter de l’imposition des revenus de l’année du troisième anniversaire de l’enregistrement du présent pacte. L’imposition sera établie à leurs deux noms, séparés par le mot : « ou ».
Chacun des partenaires est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l’année au cours de laquelle le pacte a pris fin pour une cause autre que leur mariage dans les conditions prévues à l’article 515-7 du Code civil.
En cas de décès de l’un des partenaires, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
ART. 6 Modification – Fin du pacte – Dissolution, liquidation et partage de l’indivision
Modification du pacte
Toute modification du pacte fera l’objet d’une déclaration conjointe inscrite au greffe du Tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial, à laquelle seront joints, à peine d’irrecevabilité, deux exemplaires originaux de l’acte portant modification de la convention. Le greffier visera et datera les deux exemplaires originaux de la convention et les restituera à chaque partenaire.
Mention en sera portée par le greffier sur le registre tenu à cet effet en vue de son opposabilité aux tiers.
Fin du pacte
De leur vivant, les partenaires peuvent mettre fin au pacte civil de solidarité d’un commun accord ou par décision unilatérale.
Rupture d’un commun accord
Lorsque les partenaires décident d’un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du Tribunal d’instance dans le ressort duquel l’un d’entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation. Le pacte prend fin dès la mention en marge de l’acte initial de la déclaration conjointe de rupture ci-dessus prévue.
Rupture unilatérale
Lorsque l’un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l’autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du Tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial. Le pacte prend fin trois mois après la signification ci-dessus prévue, sous réserve qu’une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du Tribunal d’instance ayant reçu l’acte initial.
Lorsque l’un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l’autre par voie de signification et adresse copie de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée la mention du mariage, au greffe du Tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial. Le pacte prend fin à la date du mariage de l’un des partenaires.
Décès d’un partenaire
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l’un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès au greffe du Tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial. Le pacte prend fin à la date du décès du partenaire.
Mise sous tutelle d’un partenaire
Lorsqu’au cours du pacte l’un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille, ou à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 515-7 du Code civil. Lorsque l’initiative de rompre est prise par l’autre partenaire, la signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas dudit article est adressée au tuteur.
Formalités
Le greffier qui reçoit la déclaration ou les actes ci-dessus prévus, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l’acte initial. Il fait procéder à l’inscription de cette mention en marge du registre tenu au greffe du Tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l’étranger, au greffe du Tribunal de grande instance de Paris. À l’étranger la réception, l’inscription et la conservation de la déclaration ou des actes ci-dessus prévus sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions légales.
Dissolution • Liquidation • Partage
La liquidation et le partage seront effectués par les partenaires. À défaut d’accord entre les parties, le juge du Tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, statuera.
Le montant et les conditions de remboursement des créances qui naîtraient entre les partenaires durant le pacte résulteront du droit commun des obligations.
ART. 7 Attribution préférentielle
Les dispositions de l’article 832 du Code civil seront applicables entre les partenaires en cas de dissolution du présent pacte à l’exception de celles relatives à tout ou partie d’une exploitation agricole ainsi qu’à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation.
ART. 8 Déclaration conjointe au greffe du Tribunal d’instance
Les partenaires effectueront une déclaration conjointe au greffe du Tribunal d’instance du lieu de leur résidence commune.
La déclaration sera inscrite sur un registre spécial et le sera également sur le registre tenu au greffe du Tribunal d’instance du lieu de naissance de chacun des partenaires.
L’inscription sur ce registre spécial marquera à l’égard des tiers l’opposabilité du présent pacte.
Fait à …………
Le …………
En double exemplaire
[Signatures]
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